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2302655 Généré par l'IA

Social Welfare Overpayment Recoupment and Fraud Penalty Annulment Dismissal for Deficient Petition

Numéro de cause 2302655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a payment order for the recovery of an overpaid social welfare benefit and a related fraud penalty, asserting a lack of fraudulent intent in their resource declarations. The court dismissed the request via an order because the litigant failed to provide any supporting documentation or specific details to substantiate their claim of good faith following an invitation to regularize their deficient petition as required by administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Social Welfare Overpayment Recoupment and Fraud Penalty Annulment Dismissal for Deficient Petition: The court dismissed the request via an order because the litigant failed to provide any supporting documentation or specific details to substantiate their claim of good faith following an invitation to regularize their deficient petition as required by administrative justice codes.

Mots-clés

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escroquerie en matière de prestations escroquerie ordre de paiement licenciement administratif annulation du contrat demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for rejecting the petition due to insufficient substantiation of the sole argument.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order, but it does not cite a legal provision for the rejection itself, other than the one cited in Article 3 which is the ground for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order, but it does not cite a legal provision for the rejection itself, other than the one cited in Article 3 which is the ground for the decision.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the petition due to insufficient substantiation of the sole argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer du 26 juillet 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques du département de l'Oise a procédé au recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active dont le solde s'élève à 2 736,76 euros, ainsi qu'au recouvrement d'une amende pour fraude d'un montant total de 1 262,22 euros infligé par la présidente du conseil départemental de l'Oise sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

Il soutient qu'il n'a jamais eu pour intention de frauder lors de ses déclarations de ressources.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. M. B, qui demande l'annulation du titre exécutoire du 26 juillet 2023 par lequel la direction générale des finances publiques du département de l'Oise a procédé au recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active ainsi qu'au recouvrement d'une amende pour fraude, soutient qu'il n'a jamais fraudé dans le cadre de ses déclarations de ressources. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa bonne foi. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. B a été invité, par lettre du 25 août 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. B, qui a accusé réception de cet envoi le 30 août 2023, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 4 décembre 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.