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2302655 Généré par l'IA

Claimant v. Examination Board (Vocational Certificate)

Numéro de cause 2302655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of a jury's decision not to admit them to the vocational certificate examination for early childhood educational support following the June 2023 session. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges are generally not empowered to review the merits of a jury's assessment of candidate skills and aptitude, nor can the court order the revision of examination scores unless specifically provided for by particular legislation, which was not the case here.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Examination Board (Vocational Certificate): The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges are generally not empowered to review the merits of a jury's assessment of candidate skills and aptitude, nor can the court order the revision of examination scores unless specifically provided for by particular legislation, which was not the case here.

Mots-clés

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enquête professionnelle contrôle juridictionnel règlement d'examen examen au fond qualité pour recourir reconnaissance des qualifications professionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the primary operative article rejecting the claimant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision explicitly cites this article, specifically point 4°, as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " Accompagnement éducatif petite enfance " de la session de juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.

4. Ainsi, les conclusions de Mme B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 24 août 2023

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.