Visa Refusal Judicial Review and Reimbursement of Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a refusal to issue long-stay visas to his wife and three minor children, and requested an order compelling the Ministry of the Interior to issue the visas or re-examine the applications, plus reimbursement of legal fees. The court found that since the consular authority subsequently issued the requested visas, the claims for annulment and injunction became moot, meaning no further decision was required on those points. However, noting the litigant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the litigant's lawyer, provided the lawyer waived the portion corresponding to the State's contribution under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Refusal Judicial Review and Reimbursement of Legal Fees: The court found that since the consular authority subsequently issued the requested visas, the claims for annulment and injunction became moot, meaning no further decision was required on those points. However, noting the litigant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the litigant's lawyer, provided the lawyer waived the portion corresponding to the State's contribution under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that no further action is required on the appellant's claims for annulment and injunction under penalty, due to the issuance of the visas.
Cited in the final order to determine the payment of costs to the lawyer.
Cited in the final order as the legal basis for the State paying costs to the lawyer, in connection with legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A E, agissant en son nom propre, pour le compte de son épouse et en qualité de représentant légal de leurs trois enfants mineurs, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 juillet 2022 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C G B F et des enfants B D A, C dite Iyato G A et Khadijatou G A ;
2°) d'enjoindre ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicitésdans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) ont délivré les visas sollicités le 13 juin 2023.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, M. E ne s'oppose pas au non-lieu à statuer et maintient les conclusions qu'il a présentées au titre des frais d'instance.
M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a délivré, le 13 juin 2023, les visas par à Mme C G B F et pour les enfants B D A, C dite Iyato G A et Khadijatou G A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. E à finàs d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pls lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lietavova, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lietavova une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lietavova.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,