Building Permit Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFour individuals sought the annulment of a building permit issued by the local mayor for the construction of a house, garage, and pool, along with the rejection of their administrative appeal, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the mayor subsequently withdrew the contested permit on September 21, 2023, rendering the primary conclusions of the application moot; consequently, the court ordered that it would not rule on the request for annulment and rejected the remaining claims, including the demand for legal costs against the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer cause to rule on the conclusions seeking annulment of the contested decree.
The remainder of the application's conclusions is rejected.
The court uses this article to justify issuing an order declaring that there is no longer cause to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2023 et 4 août 2023, M. E F, Mme I A, M. B H et Mme K D, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lez-Avignon a délivré un permis de construire à M. G et Mme C pour la construction d'une maison d'habitation avec garage et piscine, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lez-Avignon une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, la commune de Villeneuve-lez-Avignon, représentée par Me Vrignaud conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête du 16 juillet 2023, le maire de la commune de Villeneuve-lez-Avignon a retiré l'arrêté du 29 novembre 2022 par un arrêté du 21 septembre 2023 à la demande des pétitionnaires. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. F, Mme A, M. H et Mme D sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon la somme que les requérants demandent au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. F, Mme A, M. H et Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. E F, Mme I A, M. B H, Mme K D, à la commune de Villeneuve-lez-Avignon et à M. et Mme J G.
Fait à Nîmes, le 28 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.