Legislator Jurisprudence & Législation
2302653 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2302653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Four individuals sought the annulment of a building permit issued by the local mayor for the construction of a house, garage, and pool, along with the rejection of their administrative appeal, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the mayor subsequently withdrew the contested permit on September 21, 2023, rendering the primary conclusions of the application moot; consequently, the court ordered that it would not rule on the request for annulment and rejected the remaining claims, including the demand for legal costs against the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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permis de construire retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête frais administratifs dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer cause to rule on the conclusions seeking annulment of the contested decree.

Article 2

The remainder of the application's conclusions is rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article to justify issuing an order declaring that there is no longer cause to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2023 et 4 août 2023, M. E F, Mme I A, M. B H et Mme K D, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lez-Avignon a délivré un permis de construire à M. G et Mme C pour la construction d'une maison d'habitation avec garage et piscine, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lez-Avignon une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, la commune de Villeneuve-lez-Avignon, représentée par Me Vrignaud conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête du 16 juillet 2023, le maire de la commune de Villeneuve-lez-Avignon a retiré l'arrêté du 29 novembre 2022 par un arrêté du 21 septembre 2023 à la demande des pétitionnaires. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. F, Mme A, M. H et Mme D sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon la somme que les requérants demandent au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. F, Mme A, M. H et Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. E F, Mme I A, M. B H, Mme K D, à la commune de Villeneuve-lez-Avignon et à M. et Mme J G.

Fait à Nîmes, le 28 mai 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.