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2302653 Généré par l'IA

Claimant Fails to Substantiate Good Faith in Housing Allowance Debt Waiver Appeal

Numéro de cause 2302653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing a waiver of a housing allowance debt (€286.27), asserting good faith and financial precarity, but failed to provide any supporting documentation for these claims despite being invited to regularize her deficient submission. The court, applying administrative justice rules regarding deficient requests, dismissed the petition because the arguments lacked the necessary specifics to allow the tribunal to assess their merit, as the claimant did not follow up on the notification to provide the required supporting evidence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Good Faith in Housing Allowance Debt Waiver Appeal: The court, applying administrative justice rules regarding deficient requests, dismissed the petition because the arguments lacked the necessary specifics to allow the tribunal to assess their merit, as the claimant did not follow up on the notification to provide the required supporting evidence.

Mots-clés

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allocation familiale soutien financier bonne foi défaut de preuve de solvabilité arriérés de loyer prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the appeal, which is the main dispositive act, but it does not cite the legal ground used for the rejection.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the request because the means presented were manifestly devoid of precision for the tribunal to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 286,27 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement, soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme A a été invitée, par lettre du 28 août 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A, qui a accusé réception de cet envoi le 30 août 2023, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien- fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 4 décembre 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.