Property Owner v. Prefecture: Dismissal of Annulment Request for Expressway Expropriation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought to annul a prefectural order declaring their land in Saïx expropriable for the construction of an expressway, but the court dismissed the request as inadmissible because the filing failed to present any factual or legal grounds challenging the legality of the challenged decision, which is required by administrative justice rules, and the time limit for rectifying the deficient filing had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Owner v. Prefecture: Dismissal of Annulment Request for Expressway Expropriation: M. A, qui conteste l'arrêté du préfet du Tarn du 20 janvier 2023 déclarant cessibles les parcelles dont il est propriétaire à Saïx en vue de la réalisation de l'autoroute A 69, ne soulève aucun moyen de fait ou de droit remettant en cause la légalité de la décision attaquée. Sa requête est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, le délai de recours étant expiré, il y a lieu dès lors de rejeter cette demande par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the applicant's request.
Applied to reject the request as manifestly inadmissible due to the lack of pleaded grounds.
Cited as the basis for finding the request inadmissible because it failed to present any grounds of fact or law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 20 janvier 2023 déclarant cessibles les parcelles dont il est propriétaire à Saïx en vue de la réalisation de l'autoroute A 69.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. A, qui conteste l'arrêté du préfet du Tarn du 20 janvier 2023 déclarant cessibles les parcelles dont il est propriétaire à Saïx en vue de la réalisation de l'autoroute A 69, ne soulève aucun moyen de fait ou de droit remettant en cause la légalité de la décision attaquée. Sa requête est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, le délai de recours étant expiré, il y a lieu dès lors de rejeter cette demande par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 10 juillet 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,