Administrative Decision Annulment and License Restoration Case Dismissed Due to Mootness and Compensation Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision invalidating his driving license due to zero points, an injunction to restore the license with twelve points, and compensation, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests because the administrative authority had implicitly withdrawn the challenged decision following the petitioner's completion of a road safety awareness course, which resulted in his point balance being restored to four, and consequently, the court rejected the request for compensation under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment and License Restoration Case Dismissed Due to Mootness and Compensation Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on the main conclusions of the request.
Cited in the dispositive (implicitly via Article 2 and explicitly in the preceding considerations which inform the orders) as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Marmillot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 18 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire affecté de douze points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, édité le 12 avril 2023 et versé au débat par le ministre, que la décision " 48 SI " en litige n'y apparaît plus, et que, à la suite du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le solde de points de l'intéressé est actuellement de quatre points. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est réputé avoir retiré la décision attaquée et M. A a retrouvé le droit de conduire. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 4 juillet 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,