Visa Refusal Annulment and Subsequent Issuance Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a decision upholding the refusal of long-stay visas by a consular authority, alongside an order for the issuance of the visas or a re-examination of the application under penalty. The administrative court noted that after the filing of the request, the relevant consular authority issued the solicited visas, rendering the applicants' claims for annulment and mandatory injunction moot; consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the applicants a sum for their legal costs incurred during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment and Subsequent Issuance Mootness: The administrative court noted that after the filing of the request, the relevant consular authority issued the solicited visas, rendering the applicants' claims for annulment and mandatory injunction moot; consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the applicants a sum for their legal costs incurred during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision not to rule on the annulment and injunction claims because they became moot.
Used as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 2 mars 2023, M. F, M. C D et Mme A E, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 23 septembre 2022 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C D et Mme A E ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la situation de M. C D et Mme A E, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Le 6 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) a délivré les visas sollicités à M. D et Mme E. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. D, de M. D et de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. D, M. D et Mme E et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D, de M. D et de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. D, M. D et Mme E la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à M. C D et à Mme A E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 25 mars 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,