Prefectural Order Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order compelling immediate departure from national territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite receiving a request to regularize the filing, the litigant, who was represented by counsel, failed to resubmit the petition electronically via the mandated dedicated internet application as required by procedural rules for filings made by lawyers, resulting in the application not being properly regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R 414-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Order Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite receiving a request to regularize the filing, the litigant, who was represented by counsel, failed to resubmit the petition electronically via the mandated dedicated internet application as required by procedural rules for filings made by lawyers, resulting in the application not being properly regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the main request.
This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order when they have not been regularized.
This article establishes the mandatory electronic filing procedure, the violation of which justifies the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, M. A B représenté par Me Delvillé, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Le président du tribunal a désigné M. Julien Iggert en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la demande de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes, d'autre part, des dispositions de l'article R 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins
de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ".
3. Considérant qu'en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au conseil de M. B et dont l'accusé de réception dans l'application Télérecours a été signé le 15 mai 2023 à 13h34, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête par le dépôt de celle-ci au moyen de l'application informatique " Télérecours ". Dès lors, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 7 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,