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2302650 Généré par l'IA

Litigant's Filing Requesting Administrative Action Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2302650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a filing that merely forwarded correspondence to the administrative court, urging the prefect to act against the prolonged occupation of communal land by travelers, without requesting the annulment of a specific administrative decision or a monetary condemnation. The court ruled the request inadmissible because administrative jurisdiction is generally limited to challenging the legality of administrative acts or obtaining monetary compensation, and it cannot issue general advice, act as an administrator, or directly enjoin an administrative authority unless implied by the annulment of a principal act; therefore, the filing, lacking a request for judicial review or pecuniary relief, was summarily dismissed pursuant to the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Filing Requesting Administrative Action Deemed Inadmissible: The court ruled the request inadmissible because administrative jurisdiction is generally limited to challenging the legality of administrative acts or obtaining monetary compensation, and it cannot issue general advice, act as an administrator, or directly enjoin an administrative authority unless implied by the annulment of a principal act; therefore, the filing, lacking a request for judicial review or pecuniary relief, was summarily dismissed pursuant to the code of administrative justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union actes administratifs contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae demande de réexamen administratif autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the claim, which is the main outcome of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the basis for the judge's authority to reject manifestly inadmissible requests in the operative part (though implicitly referenced by the rejection in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. A B adresse au tribunal la copie d'un courrier qu'il a adressé le 11 mai 2023 au préfet du Morbihan, par lequel il interpelle cette autorité et lui demande d'agir pour mettre un terme à l'occupation prolongée par des gens du voyage d'un terrain communal, situation qu'il estime inacceptable pour des raisons d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré ou un élu, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. Par la présente instance, le tribunal n'est saisi d'aucune requête par laquelle il serait demandé à la juridiction d'annuler pour excès de pouvoir une décision administrative désignée et produite. Ainsi, et à supposer que M. B n'ait pas seulement voulu transmettre à la juridiction, à titre de simple information, la correspondance qu'il adressait au préfet du Morbihan, sa requête, irrecevable en raison de son objet même, et qui ne souscrit pas aux conditions de recevabilité rappelées au point 2, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 26 mai 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

G.-V. VERGNE

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.