Withdrawal of Residence Permit Annulment and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision that refused a residence permit and ordered their departure from the territory, but the administrative prefect subsequently withdrew the challenged decision following a new review, leading the litigant to explicitly withdraw the annulment and injunction claims. Consequently, the court granted the withdrawal of the primary claims and, noting the litigant's entitlement to full legal aid, ordered the State to pay the litigant's lawyer €1,000 under the provisions governing legal costs, provided the lawyer waives the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment and Legal Costs Award: Consequently, the court granted the withdrawal of the primary claims and, noting the litigant's entitlement to full legal aid, ordered the State to pay the litigant's lawyer €1,000 under the provisions governing legal costs, provided the lawyer waives the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the annulment and injunction claims.
The State is ordered to pay €1,000 to the lawyer under the specified law concerning costs.
This article is explicitly cited in Article 2 as the basis for the payment order to the lawyer.
The decision is based on the power of the President to rule by order, including giving notice of withdrawal and ruling on cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il fait valoir que, par un arrêté en date du 20 avril 2023, il a procédé au retrait de la décision attaquée.
Vu la communication de ce mémoire, effectuée auprès de M. B et l'invitation à se désister qui lui a été adressée.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, M. B, représenté par Me Gonand, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance.
Par une décision du 28 avril 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 27 février 2023 par lequel il avait rejeté la demande de titre de séjour de M. B et lui avait fait obligation de quitter le territoire français, après nouvelle instruction du dossier de l'intéressé par les services de la préfecture dans le cadre de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gonand, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonand de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gonand une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Benjamin Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 mai 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,