Applicants v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought judicial review and annulment of a municipal decision refusing them a building permit for an extension to an existing garage, and requested an order compelling the issuance of the permit, along with costs. Following the filing of the defense and cost claims by the municipality, both the applicants and the municipality subsequently filed clear and simple notices of withdrawal regarding the main action and the secondary cost claims, respectively; consequently, the court issued an order formally recording the applicants' withdrawal of the proceedings and the municipality's withdrawal of its claims for costs, pursuant to the provisions allowing the president of a judicial panel to rule on such procedural withdrawals by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicants v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Judicial Review: Following the filing of the defense and cost claims by the municipality, both the applicants and the municipality subsequently filed clear and simple notices of withdrawal regarding the main action and the secondary cost claims, respectively; consequently, the court issued an order formally recording the applicants' withdrawal of the proceedings and the municipality's withdrawal of its claims for costs, pursuant to the provisions allowing the president of a judicial panel to rule on such procedural withdrawals by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal of the claim by M. and Mme A.
Gives effect to the withdrawal of the commune's claims based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The procedural basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal of the claim.
Cited in Article 2 as the basis for the commune's withdrawn claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme C A et M. B A, représentés par Me Pelé, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire de Jouars-Pontchartrain a refusé de leur délivrer un permis de construire une extension sur un garage existant ;
2°) d'enjoindre au maire de Jouars-Pontchartrain de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, la commune de Jouars-Pontchartrain, représentée par Me Cassin, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants in solidum la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de la présente instance et de leur action.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, la commune de Jouars-Pontchartrain conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et déclare se désister des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 août 2024, M. et Mme A ont déclaré se désister de la présente instance et de leur action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, la commune de Jouars-Pontchartrain a déclaré se désister des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Jouars-Pontchartrain de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B A et à la commune de Jouars-Pontchartrain.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.