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2302648 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Third-Party Seizure Order for Unpaid Taxes Dismissed

Numéro de cause 2302648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a third-party seizure order initiated by a public accountant to recover €32,664 in unpaid housing taxes, audiovisual contributions, income tax, and social contributions from 2019 to 2022. The court rejected the request in a non-public order because the petitioner's arguments—which contested the debt amount due to the non-deduction of withholding tax for 2019 and requested schedule arrangements and cancellation of surcharges—lacked the specific details necessary to assess their legal merit, falling under the criteria for summary dismissal provided in the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Third-Party Seizure Order for Unpaid Taxes Dismissed: The court rejected the request in a non-public order because the petitioner's arguments—which contested the debt amount due to the non-deduction of withholding tax for 2019 and requested schedule arrangements and cancellation of surcharges—lacked the specific details necessary to assess their legal merit, falling under the criteria for summary dismissal provided in the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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dettes fiscales ordre de saisie déduction du revenu contestation de la radiation licenciement administratif amendes impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the application of M. B A.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to dismiss the application because it lacked specifics allowing for an assessment of its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A conteste la saisie à tiers détenteur émise le 13 mars 2023 par le comptable public au profit de la banque française mutualiste BFM, en vue du recouvrement de la somme de 32 664 euros correspondant à des cotisations de taxe d'habitation et contributions à l'audiovisuel dues au titre des années 2021 et 2022 ainsi qu'en vue du recouvrement de créances d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre des années 2019, 2020 et 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. A l'appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la saisie à tiers détenteur émise le 13 mars 2023 par le comptable public au profit de la banque française mutualiste BFM, M. B A se borne à indiquer que la direction générale des finances publiques de Mayotte a rejeté sa contestation à l'encontre de la créance réclamée, a refusé d'annuler les majorations effectuées et refusé de lui octroyer un échéancier pour le paiement des sommes " réellement " dues dès lors que le prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019 n'a pas été déduit de cette créance. Il demande au tribunal, sans autre précision, de " vérifier " la régularité formelle de l'avis, la validité des créances, l'octoi d'un échéancier et l'annulation des majorations. Ainsi, la requête de M. B A qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Saint-Denis, le 15 avril 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER.

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302648