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2302648 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Against Certification Body Decisions

Numéro de cause 2302648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of decisions from a certification body issued in April and May 2023, which found non-conformities regarding organic production and labeling, and further requested an order compelling the certification body to issue a favorable certification, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim; the court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice regarding the formal acknowledgment of withdrawals, issued an order formally granting the pure and simple withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim Against Certification Body Decisions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande requête en autorisation d'exécution - Décision attestation et certification déclaration de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis authorizing the president of the judgment formation to formally acknowledge the withdrawal of the claim.

Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the claim (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, Mme B A et la SARL Domaine des Bacchantes, représentées par Me Hequet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 13 et 17 avril 2023 par lesquelles la société Ecocert France a constaté plusieurs non-conformités des productions au regard de la réglementation relative à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, ensemble la décision du 17 mai 2023 portant rejet du recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la société Ecocert France de prendre une décision de certification favorable dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut à la transmission de la requête à la société Ecocert France et à l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO), seuls compétents pour défendre dans ce dossier.

Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, Mme A et la SARL Domaine des Bacchantes, représentées par Me Hequet, déclarent se désister de la requête n° 2302648.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, la société Ecocert, représentée par Me de Laforcade, déclare accepter ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, Mme A et la SARL Domaine des Bacchantes déclarent se désister de la requête n° 2302648. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302648 de Mme A et de la SARL Domaine des Bacchantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la SARL Domaine des Bacchantes, à la société Ecocert France et à l'institut national de l'origine et de la qualité.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Nîmes, le 8 février 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.