Extension of Expert Mandate and Dismissal of Responsibility Reservation Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order appointing an expert to investigate damages to a building's HVAC system, an interested party requested the extension of the expert's mandate to include other construction participants and their insurers, which the court granted based on the procedural rule allowing for the expansion of the expertise mission to indispensable technical parties. However, the court dismissed the request for formal acknowledgment of reservations regarding responsibility, as it is not within the administrative judge's purview to record such declarations, while reserving the decision on who will ultimately bear the costs of the expertise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Extension of Expert Mandate and Dismissal of Responsibility Reservation Request: However, the court dismissed the request for formal acknowledgment of reservations regarding responsibility, as it is not within the administrative judge's purview to record such declarations, while reserving the decision on who will ultimately bear the costs of the expertise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article extends the scope of the expert examination to additional parties based on the authority granted by Article R. 532-3 of the Code of Administrative Justice.
This provision provided the legal basis for the judge to extend the scope of the expert examination to other parties.
This article rejects the remaining claims made by the applicant company Albingia.
Although cited in the reasoning regarding costs, it is referenced implicitly in the dispositive's context (Article 5 of the considerations leading to the final orders) which dictates that costs will be determined later; however, since the final orders themselves do not explicitly cite this article for cost imposition, it is excluded based on strict rule application to the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 octobre 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2302648 de la communauté de communes Bugey-sud, représentée par Me Dumas (Selarl Philippe Petit et associés), désigné M. B E en qualité d'expert, chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les installations de chauffage et de refroidissement du bâtiment Actipôle situé à Virginin (01300).
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, la société Albingia, représentée par Me Amazouz (Selas Chetivaux Simon) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce que la mesure d'expertise est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité ;
2°) d'étendre les opérations de l'expertise aux sociétés MAF, Enerpol Ingénierie et MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que la société Enerpol Ingénierie assurée auprès des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard et M. C A, assuré auprès de la MAF, sont intervenus à l'opération de construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, représentées par Me Pacifici (Selarl Tacoma) informent le juge des référés de ce qu'elles ne s'opposent pas, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, à l'instauration d'une mesure d'expertise.
La requête a été communiquée aux autres parties, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n° 2302648 du 2 octobre 2023, le juge des référés a, sur la demande de la communauté de communes Bugey-sud, prescrit une expertise, confiée à M. B E, expert, chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les installations de chauffage et de refroidissement du bâtiment Actipôle situé à Virginin (01300).
3. La demande de la société Albingia tend à ce que la mission d'expertise soit étendue aux sociétés Enerpol Ingénierie, MAF, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard en leur qualité d'intervenant à l'opération de construction et d'assureur. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par la société Albingia.
4. En revanche, Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Les conclusions présentées en ce sens par la société Albingie doivent, par suite, être rejetées.
5. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2302648 du 2 octobre 2023 susvisée sont étendues aux sociétés Enerpol Ingénierie, MAF en sa qualité d'assureur de M. C A, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard en leur qualité d'assureur de la société Enerpol Ingénierie, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la société Albingia est rejeté.
Article 3 : La présence ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Bugey-Sud, à M. C A, aux sociétés Seto, l'Auxiliaire, Albingia, Bet Enerpol Ingenierie, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Apave Sudeurope, Lloyd's Insurance Compagny, Climef et à l'expert.
Fait à Lyon, le 6 novembre 2023.
Le juge des référés,
D. D
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,