Municipality Disclosure Request Dismissed as Abusive with Fine Imposed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order compelling the municipality to disclose all reports and correspondence related to their residence under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, but the court dismissed the request because the requester failed to demonstrate any urgency required by that article. Furthermore, as the current request sought the exact same remedy as a previously dismissed application that similarly lacked justification for urgency, the court deemed the present filing abusive and imposed a fine of 500 euros on the requester under Article R. 741-12.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 2; Municipality Disclosure Request Dismissed as Abusive with Fine Imposed: 521-3 of the Administrative Justice Code, but the court dismissed the request because the requester failed to demonstrate any urgency required by that article. Furthermore, as the current request sought the exact same remedy as a previously dismissed application that similarly lacked justification for urgency, the court deemed the present filing abusive and imposed a fine of 500 euros on the requester under Article R. 741-12.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court imposed a fine of 500 euros on the applicant based on this provision.
This article was cited as the legal basis for imposing the abusive appeal fine in Article 2 of the dispositive.
The request for an order based on this provision was rejected in Article 1 of the dispositive due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner à la commune de Valenciennes, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de produire l'intégralité des rapports en sa possession concernant sa résidence située 39 avenue de Saint-Amand et 19 rue Barbe Parent ainsi que l'intégralité de sa correspondance avec les propriétaires de sa résidence, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. A l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Valenciennes de communiquer divers documents qu'elle détiendrait, M. A ne fait état d'une quelconque urgence à prononcer une telle mesure. Par suite, sa demande, qui ne satisfait pas à la condition d'urgence telle qu'exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 ci-dessus reproduites, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l'amende pour recours abusif :
3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la présente requête de M. A tend exactement aux mêmes fins que sa précédente requête enregistrée le 27 octobre 2022, rejetée par une ordonnance n° 2208183 du 27 octobre 2022, au motif que l'intéressé ne fait état d'aucune urgence à prononcer la mesure sollicitée. Cette présente requête, à l'appui de laquelle, ainsi qu'il vient d'être indiqué, le requérant persiste à ne fournir aucune justification de l'urgence, présente ainsi un caractère abusif. Il y a lieu dès lors, d'infliger au requérant, en application de ces dispositions, une amende de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 500 (cinq cent) euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information à la commune de Valenciennes.
Fait à Lille, le 1er septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302648