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2302647 Généré par l'IA

Academic Commission Decision Annulment and Jurisdictional Transfer

Numéro de cause 2302647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a regional academic commission's decision affirming the refusal by the departmental director of national education services for the Eure department to authorize homeschooling for their child. The court determined, based on the relevant administrative justice code articles specifying that territorial competence rests with the tribunal in the district where the authority that issued the contested decision is based, that since the original decision originated from the DASEN of the Eure, whose seat is in Rouen, the case was not within the jurisdiction of the Caen Administrative Tribunal and ordered the transfer of the file to the Rouen Administrative Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative; Academic Commission Decision Annulment and Jurisdictional Transfer: The court determined, based on the relevant administrative justice code articles specifying that territorial competence rests with the tribunal in the district where the authority that issued the contested decision is based, that since the original decision originated from the DASEN of the Eure, whose seat is in Rouen, the case was not within the jurisdiction of the Caen Administrative Tribunal and ordered the transfer of the file to the Rouen Administrative Tribunal.

Mots-clés

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autorité administrative compétence territoriale transfert de compétence recours en annulation en droit de l'Union décisions portant réaffectation ou mutation décision déléguée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the decision to transmit the case file to another competent jurisdiction (Rouen).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B C et Mme A D demandent au tribunal d'annuler la décision de la commission de l'académie de Normandie du 24 août 2023 confirmant la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'Eure du 30 juin 2023 concernant leur enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, () "

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision qui a fait l'objet du recours administratif rejeté par la décision attaquée a été prise par le DASEN de l'Eure, qui a son siège dans ce département. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Caen, mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de cette requête à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. C et de Mme D est transmis au tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D et au président du tribunal administratif de Rouen.

Fait à Caen, le 11 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis