Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural order mandating immediate departure from the territory, designating a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, while also requesting provisional legal aid and costs. The administrative court of Montpellier, applying the relevant articles of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction for reviewing the prefectural decision lay with the administrative tribunal of the individual's place of residence at the time of the decision, which was Toulouse, not Montpellier, leading the court to transfer the case file to the Administrative Tribunal of Toulouse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8, Article R. 351-3-1; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The administrative court of Montpellier, applying the relevant articles of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction for reviewing the prefectural decision lay with the administrative tribunal of the individual's place of residence at the time of the decision, which was Toulouse, not Montpellier, leading the court to transfer the case file to the Administrative Tribunal of Toulouse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision transfers the case file based on the jurisdictional rule established in this article, determining the competent administrative tribunal.
Cited in the reasoning concerning the transmission of the case file to the competent jurisdiction, though the final order simply executes the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le magistrat honoraire
du Tribunal administratif de Montpellier,
Par une requête, enregistrée au greffe le 6 mai 2023, sous le numéro 2302647,
Mme C A B, représentée par Me Machado Torres, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-8 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois cette dérogation aux dispositions de l'article R 312-1 n'est pas applicable aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision ministérielle d'expulsion ainsi qu'aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire prononcée par une juridiction judiciaire et qui ne peut déférer à cette mesure ". Aux termes de l'article R.351-3-1' du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " ;
2. Par un arrêté du préfet de l'Aude en date du 5 mai 2023, Mme A B, domiciliée à Toulouse, a été obligée de quitter sans délai le territoire français. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulouse est compétent pour connaitre des conclusions de Mme A B dirigées contre l'arrêté contesté. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M Mme A B au tribunal administratif de Toulouse.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Toulouse, à Mme C A B, au préfet de l'Aude et à Me Machado Torres.
Fait à Montpellier, le 23 mai 2023
Le magistrat honoraire,
D. CHOPLIN
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mai 2023
Le greffier,
D. MARTINIER
N°2302647