Legislator Jurisprudence & Législation
2302647 Généré par l'IA

Petitioner v. Bank (Check Issuance Prohibition Dispute Jurisdiction)

Numéro de cause 2302647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a bank's five-year decision prohibiting her from issuing checks, but the Administrative Tribunal of Nantes dismissed the case because, pursuant to the Monetary and Financial Code, disputes concerning the prohibition of issuing checks are expressly under the jurisdiction of the civil (judicial) courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 131-79 du code monétaire et financier; Petitioner v. Bank (Check Issuance Prohibition Dispute Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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chèque bancaire litiges pécuniaires annulation civile banque émettrice contrôle administratif créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 131-79 du code monétaire et financier

Cited to establish that disputes concerning the prohibition of issuing checks fall under the jurisdiction of the civil court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la banque HSBC lui a interdit d'émettre des chèques pour une durée de cinq ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 131-79 du code monétaire et financier : " Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile. / L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse. ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code monétaire et financier que le litige soulevé par Mme A tendant à l'annulation d'une décision par laquelle la banque HSBC lui a interdit d'émettre des chèques pour une durée de cinq ans ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 2 mars 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,