Application for Enforcement of Administrative Order Regarding Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to enforce a prior administrative order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, requested the increase and liquidation of the stipulated daily penalty for non-compliance, and sought costs, but subsequently withdrew the demand for enforcement. The court acknowledged the withdrawal of the enforcement request, noted that the prefect eventually executed the initial order by issuing a provisional extension certificate on June 5, 2023, and consequently ruled that, despite the delay, there were no grounds to liquidate or increase the provisional penalty, nor to award costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-6 du code de justice administrative, Article L. 911-7 du code de justice administrative; Application for Enforcement of Administrative Order Regarding Residence Permit: The court acknowledged the withdrawal of the enforcement request, noted that the prefect eventually executed the initial order by issuing a provisional extension certificate on June 5, 2023, and consequently ruled that, despite the delay, there were no grounds to liquidate or increase the provisional penalty, nor to award costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
Cited to define the provisional nature of the penalty mentioned in the context of the liquidation request.
Cited regarding the court's power to moderate or suppress a provisional penalty during liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Riachy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à l'exécution de l'ordonnance n° 2302321 du 17 mai 2023 en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint à ce préfet de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'augmenter l'astreinte visée par l'ordonnance n° 2302321 du 17 mai 2023 de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de prononcer la liquidation de l'astreinte à hauteur de 1 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, à la date de la requête, procédé à l'exécution de l'ordonnance en cause ;
- la liquidation provisoire de l'astreinte visée par ladite ordonnance est nécessaire eu égard aux manquements du préfet des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Riachy, déclare se désister des conclusions à fin d'exécution de sa requête mais maintenir, en revanche, celles relatives à la liquidation de l'astreinte et aux frais de l'instance.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience du 7 juin 2023 à 9 heures 30 le rapport de M. Soli, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Par un mémoire du 5 juin 2023, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête sollicitant du juge des référés qu'il enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2302321 du 17 mai 2023 susmentionnée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la demande de liquidation d'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif " ; aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. Par une ordonnance rendue le 17 mai 2023 sous le n° 2302321, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à l'exécution de l'injonction qui lui a été faite le 5 juin 2023 en délivrant à Mme A une attestation provisoire de prolongation de l'instruction de sa demande. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et en dépit du retard pris par le préfet des Alpes-Maritimes dans l'exécution de l'ordonnance en cause, il n'y a pas lieu de prononcer à la liquidation de l'astreinte et, par voie de conséquence, de la majorer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A des conclusions aux fins d'exécution de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 8 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,