Appeal Against Expulsion Order Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order dated March 2, 2023, compelling him to leave French territory without delay, specifying the destination country, and imposing a 12-month re-entry ban, as well as seeking erasure of his entry in the Schengen Information System and compensation. The court dismissed the application in an order because the filing was manifestly inadmissible, reasoning that the litigant received notification of the contested decision on March 3, 2023, but his appeal was only registered on March 6, 2023, thus exceeding the mandatory 48-hour period for contesting such an order, as stipulated by the procedural code concerning expedited proceedings for foreigners' entry and stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order Time-Barred: The court dismissed the application in an order because the filing was manifestly inadmissible, reasoning that the litigant received notification of the contested decision on March 3, 2023, but his appeal was only registered on March 6, 2023, thus exceeding the mandatory 48-hour period for contesting such an order, as stipulated by the procedural code concerning expedited proceedings for foreigners' entry and stay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to reject the application by ordinance because it was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish that the 48-hour deadline for filing the appeal had expired, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. C A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;
2°) de prononcer l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 3 mars 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 6 mars 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 8 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.