Legislator Jurisprudence & Législation
2302645 Généré par l'IA

Municipality v. Regional Authority: Withdrawal of FEADER Subsidy Claim

Numéro de cause 2302645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality sought judicial review to annul denials of European Agricultural Fund for Rural Development (FEADER) subsidies and compel the regional authority to grant the aid or re-examine the request, but subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of its main claims. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the principal instance, citing the relevant administrative justice code article allowing summary resolution of such matters, and consequently rejected the municipality's remaining claim for legal costs under Article L. 761-1 of the code due to the specific circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Regional Authority: Withdrawal of FEADER Subsidy Claim: The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the principal instance, citing the relevant administrative justice code article allowing summary resolution of such matters, and consequently rejected the municipality's remaining claim for legal costs under Article L. 761-1 of the code due to the specific circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
subvention retrait de l'assistance judiciaire fonds européen de développement régional collectivité régionale développement rural contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule on the withdrawal of the case by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claimed by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, la commune de Vitteaux, représentée par son maire, demande au tribunal :

1°) d'annuler les refus de subvention FEADER, au titre du programme LEADER 2014-2022, opposés par la région Bourgogne Franche-Comté les 29 septembre 2022, 21 décembre 2022 et 17 juillet 2023 ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la région Bourgogne Franche-Comté d'accorder la subvention sollicitée, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la région Bourgogne Franche-Comté de réexaminer la demande de subvention et de se prononcer sur son éligibilité et son octroi dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au titre de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2024 par une ordonnance du 23 janvier 2024.

Par un acte, enregistré le 5 avril 2024, la commune de Vitteaux a déclaré se désister de la présente instance, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, par un acte, enregistré le 5 avril 2024, la commune de Vitteaux a déclaré se désister de sa requête ; ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vitteaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Vitteaux.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vitteaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vitteaux et à la région Bourgogne Franche-Comté.

Copie en sera adressé, pour information, au préfet de région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d'Or, au groupe d'action locale du pays de l'Auxois-Morvan et au pôle d'équilibre territorial et rural du pays de l'Auxois et du Morvan.

Fait à Dijon le 30 avril 2024.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière