Legislator Jurisprudence & Législation
2302645 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Time-Barred Appeal

Numéro de cause 2302645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated April 24, 2023, which mandated immediate departure from the territory with a six-month re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, registered on April 26, 2023, was filed after the mandatory 48-hour deadline prescribed by law for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, given that the order was served administratively on April 24, 2023, at 3:15 PM.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Time-Barred Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, registered on April 26, 2023, was filed after the mandatory 48-hour deadline prescribed by law for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, given that the order was served administratively on April 24, 2023, at 3:15 PM.

Mots-clés

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délai de départ expulsion préfectorale interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union droit des obligations délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to dismiss the request.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 6 mois et a désigné le pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article R. 776-15 du code de justice administrative, les recours contre une

décision de transfert sont jugés par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il

désigne à cet effet qui peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité

manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire

français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie, faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 24 avril 2023, à 15h15. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 26 avril 2023 à 17 heures 38, a été introduite au-delà du délai de recours de quarante-huit heures imparti. Par suite, elle est tardive et, dès lors, manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble le 1er juin 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302645