Legislator Jurisprudence & Législation
2302644 Généré par l'IA

Petitioner v. University (Annulment of Master's Application Rejections)

Numéro de cause 2302644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions by the university that rejected their applications to two Master 2 programs, citing an incomplete file as the reason for rejection. The court dismissed the request through an order, reasoning that the petitioner's arguments, which merely asserted the possession of a specific professional certification while lacking transcripts, did not present any sufficiently detailed or substantiated legal grounds to assess their validity, thus falling under the criteria for summary rejection based on inadequately supported claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. University (Annulment of Master's Application Rejections): The court dismissed the request through an order, reasoning that the petitioner's arguments, which merely asserted the possession of a specific professional certification while lacking transcripts, did not present any sufficiently detailed or substantiated legal grounds to assess their validity, thus falling under the criteria for summary rejection based on inadequately supported claims.

Mots-clés

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procédure en annulation argumentation motivée diplôme de master demande de révision exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the application because the arguments raised were manifestly lacking in the necessary precision to assess their merit (point 2 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 juillet 2022 par laquelle la directrice de l'institut d'enseignement à distance de l'université Paris 8 a rejeté sa candidature au master 2 " Droit public " à distance et la décision, révélée par un courriel en date du 21 juin 2022, par laquelle l'université Paris 8 a rejeté sa candidature au master 2 " Droit de la santé, parcours droit de la santé, numérique et intelligence artificielle ".

Il soutient qu'il ne possède pas de relevés de notes et qu'il possède " un titre rncp de niveau 2 de l'ich du cnam de guadeloupe ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour rejeter les candidatures de M. B aux masters 2 " Droit public " et " Droit de la santé parcours droit de la santé, numérique et intelligence artificielle ", l'université Paris 8 lui a opposé le fait que son dossier est incomplet. Pour contester ces décisions, M. B se borne à soutenir qu'il ne possède pas de relevés de notes et qu'il possède en revanche un " titre rncp de niveau 2 de l'ich du cnam de guadeloupe ", sans apporter aucune précision ni produire de pièce. Ce faisant, il ne soulève que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'an apprécier le bien-fondé et la requête peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 5 avril 2023.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.