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2302643 Généré par l'IA

Commission Decision Annulment Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2302643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons that refused to grant her disabled son assistance for student support, prompting the Administrative Tribunal to review its jurisdiction. The court determined that appeals concerning decisions made by the commission under the relevant articles of the Social and Family Action Code, specifically regarding the orientation and measures for disabled children, fall under the competence of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the application as falling outside its jurisdiction while ordering the case file to be transmitted to the competent Judicial Court.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 32 du décret du 27 février 2015, article L. 241-9 du même code; Commission Decision Annulment Jurisdiction Transfer: The court determined that appeals concerning decisions made by the commission under the relevant articles of the Social and Family Action Code, specifically regarding the orientation and measures for disabled children, fall under the competence of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the application as falling outside its jurisdiction while ordering the case file to be transmitted to the competent Judicial Court.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes transfert de compétence contrôle juridictionnel fixation de compétence décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the basis for the President of the chamber to rule by order, implicitly underpinning the action taken in Article 1.
article 32 du décret du 27 février 2015
This article governs the procedure for transferring the file to the competent judicial tribunal when the administrative court lacks jurisdiction.
article L. 241-9 du même code
This article establishes that appeals concerning the decisions cited fall under the jurisdiction of the designated judicial tribunals, justifying the finding of incompetence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the substantive order rejecting the appeal based on lack of jurisdiction, although the citation is implied by the dispositive structure itself.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C est transmis à la présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

This is the procedural order directing the transfer of the file to the competent court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the chamber to rule by order, implicitly underpinning the action taken in Article 1.

article 32 du décret du 27 février 2015

This article governs the procedure for transferring the file to the competent judicial tribunal when the administrative court lacks jurisdiction.

article L. 241-9 du même code

This article establishes that appeals concerning the decisions cited fall under the jurisdiction of the designated judicial tribunals, justifying the finding of incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrée le 17 novembre 2023

Mme B C demande au Tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a refusé d'attribuer à son fils A une aide humaine au titre de l'accompagnement d'élèves en situation de handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 août 2023, Mme C a formé auprès de la commission des droits

et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne un recours administratif contre

le refus d'attribution, en date du 7 mars 2003, d'un accompagnant des élèves en situation

de handicap pour son fils A. Par une décision du 28 septembre 2023, la commission

des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté cette demande. Par courrier du 17 novembre 2023, Mme C a exercé un recours gracieux contre

cette décision.

2. Par sa requête, Mme C demande au Tribunal d'annuler la décision

du 7 mars 2023.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () "

4. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.

5. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :

" La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : /1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; /2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

6. Par la présente requête, Mme C conteste une décision du 7 mars 2023 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a refusé d'accorder à son fils, A, un accompagnant des élèves en situation de handicap. Par application des dispositions citées au point précédent, cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par application des dispositions de l'article 32 du décret du 27 février 2015.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C est transmis à la présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la présidente

du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

A. D