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2302643 Généré par l'IA

Judicial Review of Mobility Inclusion Card Denial Rendered Moot by Subsequent Grant

Numéro de cause 2302643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision confirming the rejection of their application for a parking mobility inclusion card (CMI-S), arguing they met the necessary conditions supported by recent medical evidence. However, the administrative court determined that during the pendency of the proceedings, the departmental council issued the requested CMI-S to the petitioner for a five-year period, rendering the initial request for annulment moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the application pursuant to the provisions concerning the termination of proceedings for a resolution of the underlying issue.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Mobility Inclusion Card Denial Rendered Moot by Subsequent Grant: However, the administrative court determined that during the pendency of the proceedings, the departmental council issued the requested CMI-S to the petitioner for a five-year period, rendering the initial request for annulment moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the application pursuant to the provisions concerning the termination of proceedings for a resolution of the underlying issue.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel procédure en annulation examen sur le fond retrait de la demande réexamen médical annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders that there is no longer any need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request (point 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023, prise sur recours préalable, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).

Il soutient qu'il remplit les conditions pour l'octroi de la CMI-S, ainsi que le relève le compte rendu du scanner effectué le 17 avril 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que, au vu des pièces produites devant le tribunal, la CMI-S a été délivrée à M. A pour une durée de cinq années par décision du 27 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a attribué à M. A, en cours d'instance, la CMI-S pour une durée de cinq années par une décision du 27 juin 2023. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Haute-Garonne.

Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,