Legislator Jurisprudence & Législation
2302643 Généré par l'IA

Enforcement of Residence Permit Order Against Prefect with Daily Penalty

Numéro de cause 2302643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person who had previously obtained a court order compelling the prefect to issue a residence permit receipt with a work authorization sought enforcement under Article L. 911-4 of the administrative justice code, asserting non-compliance by the prefect. The court granted the applicant provisional legal aid and, noting the prefect's failure to execute the prior order and offer a defense, imposed a daily penalty of 50 euros, effective after a 48-hour grace period, until compliance with the original May 23rd order is verified, and ordered the State to pay the applicant's representative a sum for costs, subject to the lawyer's waiver concerning the state's contribution to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Enforcement of Residence Permit Order Against Prefect with Daily Penalty: 911-4 of the administrative justice code, asserting non-compliance by the prefect. The court granted the applicant provisional legal aid and, noting the prefect's failure to execute the prior order and offer a defense, imposed a daily penalty of 50 euros, effective after a 48-hour grace period, until compliance with the original May 23rd order is verified, and ordered the State to pay the applicant's representative a sum for costs, subject to the lawyer's waiver concerning the state's contribution to legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation d'exécution conformité administrative travaux soumis à autorisation frais d'assistance judiciaire astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for provisionally granting legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the Prefect to execute the previous order under penalty (astreinte) in Article 2 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited, in combination with Article 37 of the law of July 10, 1991, for awarding costs to the lawyer in Article 3 of the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited, in combination with Article L. 761-1 of the administrative justice code, for awarding costs to the lawyer in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance rendue le 23 mai 2023 sous le n° 2302293, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, à l'article 2 du dispositif de cette ordonnance, de délivrer à Mme C A, épouse B, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance.

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme C A, épouse B, représentée par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, à l'exécution de l'article 2 de l'ordonnance n° 2302293 du 23 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requérante soutient qu'en dépit de la demande qui lui a été adressée préalablement à l'introduction de sa requête, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance en cause.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu l'ordonnance n° 2302643 du 2 juin 2023 par laquelle la présidente du tribunal a procédé, en application des dispositions des articles R. 921-5 et suivants du code de justice administrative, à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance n° 2302293 rendue le 23 mai 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 à 9 heures 30 :

- le rapport de M. Soli, juge des référés ;

- les observations de Me Hajer Hmad, représentant Mme A, épouse B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme C A, épouse B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, à l'exécution de l'article 2 de l'ordonnance n° 2302293 du 23 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A, épouse B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

5. Par une ordonnance rendue le 23 mai 2023 sous le n° 2302293, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, à l'article 2 du dispositif de cette ordonnance, de délivrer à Mme C A, épouse B, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.

6. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la requête et de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2302293 du 23 mai 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, de l'exécution de l'ordonnance n° 2302293 en ce qu'elle concerne la situation de Mme A, épouse B, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance n° 2302293 aura reçu exécution.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme A, épouse B, est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 600 euros à verser au conseil de la requérante, sous réserve que Me Hajer Hmad renonce expressément à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où la requérante ne serait pas admise, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A, épouse B.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A, épouse B, est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2302293 en ce qu'elle concerne la situation de Mme A, épouse B, et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hajer Hmad, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où la requérante ne serait pas admise, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A, épouse B.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, à Me Hajer Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 7 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,