Legislator Jurisprudence & Législation
2302643 Généré par l'IA

Nieces' Circulation Document Refusal Upheld Due to Lack of Parental Residency Permit

Numéro de cause 2302643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A legal representative sought the suspension of an administrative decision refusing to issue a minor niece, who was in her custody and lacked parental residency permits, a circulation document required for travel to visit her mother abroad and ensure her return to France. The court denied the application for interim relief because the claim lacked urgency and was manifestly unfounded, reasoning that the refusal was legally justified under immigration law, which requires at least one parent to hold a residence permit, and that the inability to easily obtain a return visa did not constitute a violation of the child's best interest sufficient to override the statutory requirement, especially since the existing decision did not explicitly prevent the child from leaving France.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 de ce code; Nieces' Circulation Document Refusal Upheld Due to Lack of Parental Residency Permit: The court denied the application for interim relief because the claim lacked urgency and was manifestly unfounded, reasoning that the refusal was legally justified under immigration law, which requires at least one parent to hold a residence permit, and that the inability to easily obtain a return visa did not constitute a violation of the child's best interest sufficient to override the statutory requirement, especially since the existing decision did not explicitly prevent the child from leaving France.

Mots-clés

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enfant mineur autorisations de séjour document de voyage infraction à la police des étrangers condition légale retour de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The judge applied this article to dismiss the request because it was manifestly unfounded without proceeding with a full contradictory debate.

Art. L. 761-1 de ce code

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This is the foundational article under which the initial request for suspension was filed, though the dismissal relied on Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme G A épouse F, agissant en tant que représentante légale de Mme C H, mineure, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, avocate, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer au profit de l'enfant C, sa nièce, un document de circulation pour étranger mineur ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le certificat de circulation sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a pris en charge sa nièce, Mme C H née le 15 octobre 2009 à Ouagadougou, lorsque celle-ci est entrée en France à l'âge de 10 ans ;

- elle a obtenu l'autorité parentale sur sa nièce par ordonnance du tribunal de grande instance de Ouagadougou ;

- la condition d'urgence est satisfaite ; en effet, le rejet de sa demande de document de circulation préjudicie de façon grave et immédiate à la situation de sa nièce, dès lors qu'il empêche celle-ci, qui souhaite voir sa mère au Burkina-Faso pendant l'été et dispose à ce titre de billets d'avion, de revenir librement sur le territoire français ; compte tenu du contexte politique au Burkina-Faso, il n'existe pas de garantie d'obtention d'un visa de retour pour la France ;

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence de sa signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen de la situation personnelle de sa nièce ;

- dès lors qu'elle est titulaire de l'autorité parentale, la préfète de la Gironde ne pouvait légalement se fonder sur l'absence de titre de séjour des parents de l'enfant pour refuser de lui délivrer le document de circulation sollicité ;

- la décision contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme E pour exercer les fonctions de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible à tous, que Mme B D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, qui a signé la décision du 13 janvier 2023 attaquée refusant la délivrance d'un document de circulation pour la jeune C H, disposait, par arrêté de la préfète de la Gironde du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196, d'une délégation de signature lui permettant de signer les décisions de la catégorie de celle en litige, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée.

3. En deuxième lieu, la décision, qui cite l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui précise les motifs pour lesquels l'enfant C ne peut obtenir le document de circulation sollicitée par sa tante, Mme G A épouse F, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait pour satisfaire aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; () ". Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'aucun des parents de la jeune C ne sont titulaires d'un titre de séjour en France. La circonstance que Mme F se soit vu déléguer l'autorité parentale sur C par une ordonnance du tribunal de grande instance de Ouagadougou en date du 22 juillet 2022 ne lui confère pas la qualité de parent au sens des dispositions précitées.

5. En quatrième lieu, Mme F soutient qu'un document de circulation permettrait à sa nièce C de voyager en vue de rendre visite à sa mère au Burkina-Faso au cours de l'été 2023 et de pouvoir revenir en France pour poursuivre sa scolarité sans être soumise à l'obligation de présenter un visa, qui lui serait difficile d'obtenir compte tenu du contexte politique actuel au Burkina-Faso. Toutefois, d'une part, la décision attaquée ne fait nullement obstacle, par elle-même, à ce que la jeune C quitte le territoire national pour rendre visite à sa famille au Burkina-Faso. D'autre part, si un retour en France sera conditionné par l'obtention d'un visa, il n'est nullement établi que les démarches administratives en résultant pourraient causer des difficultés telles qu'elles porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Au demeurant, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant invoquées n'ont pas pour objet de garantir aux mineurs étrangers séjournant en France un droit de sortie vers des Etats tiers et de retour selon leurs volontés.

6. Il résulte de ce qui précède que, en l'état de l'instruction, la demande de Mme F aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 de la préfète de la Gironde et de la décision implicite du 10 avril 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision apparaît, de manière manifeste, comme étant mal fondée. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1err : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A épouse F.

Fait à Bordeaux, le 26 mai 2023.

La juge des référés,

B. MOLINA-ANDREO

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,