Unaccompanied Minor's Right to Accommodation and Care
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA minor, who was Afghani, was placed under the provisional protection of child welfare services by a juvenile judge but remained without housing or resources, prompting a request for an urgent interim order requiring the department to provide immediate accommodation under the serious and manifestly illegal infringement of a fundamental right. The court reasoned that the department's failure to provide care for the unaccompanied, destitute minor, despite his recent placement order, constituted a serious and manifestly illegal breach of fundamental rights, ordering the department to ensure his accommodation and care within 72 hours, and granting him provisional legal aid while rejecting the claim for attorney fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article 375-3 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Unaccompanied Minor's Right to Accommodation and Care: The court reasoned that the department's failure to provide care for the unaccompanied, destitute minor, despite his recent placement order, constituted a serious and manifestly illegal breach of fundamental rights, ordering the department to ensure his accommodation and care within 72 hours, and granting him provisional legal aid while rejecting the claim for attorney fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the provisional admission of M. D to legal aid.
This provision defines the judge's power to order necessary measures to safeguard a fundamental liberty, which justifies the injunction regarding accommodation.
This article was cited in the request regarding costs, but the court rejected the specific claim for costs in Article 3 of the final orders ('Le surplus des conclusions... est rejeté').
This article was cited in the request regarding costs, but the court rejected the specific claim for costs in Article 3 of the final orders ('Le surplus des conclusions... est rejeté').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. C D, représenté A Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée à son bénéfice A le juge judiciaire dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros A jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête est recevable au regard de son intérêt à agir ;
- le juge administratif est compétent pour prendre les mesures demandées ;
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est mineur, isolé et particulièrement vulnérable ;
- la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.
A un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant devrait être pris en charge en fin de semaine ou en début de semaine prochaine, compte tenu de sa position sur la liste d'attente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mars 2023, tenue à 11h00 en présence de M. Machado De Andrade, greffier d'audience :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, représentant M. D, et de Mme B pour le département des Bouches-du-Rhône.
La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées A justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article 375-5 du même code : " À titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4 () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues A la décision du juge des enfants ou A le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l'instruction que M. D, de nationalité afghane, a été confié, A un jugement du 9 mars 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille et à titre provisoire, aux services de l'aide sociale à l'enfance, dans l'attente de l'analyse de ses documents d'état civil. Si le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que l'hébergement du requérant devrait être pris en charge en fin de semaine ou en début de semaine prochaine, compte tenu de sa position sur la liste d'attente, il n'assortit cette information d'aucun élément ou pièce de nature à l'étayer, n'étant en particulier, à l'audience, pas en mesure de donner de précision quant à cette position sur la liste d'attente, et ce, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est démuni, sans ressources et dans une situation de précarité. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au département des Bouches-du- Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. D dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cauchon-Riondet, son avocate, de la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. D dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à Me Agnès Cauchon-Riondet.
Fait à Marseille, le 22 mars 2023.
La juge des référés,
Signé
K.E
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,