Val d'Oise Prefecture VTC Driver Card Refusal Judicial Review Dismissed for Tardiness and Lack of Legal Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the administrative decision of the Prefect of the Val d'Oise refusing to issue a professional VTC driver card, filing the request after the legally prescribed deadline and failing to articulate any identifiable legal grounds in the supporting documents. The court ruled the application inadmissible based on the manifest tardiness of the filing and the failure to state any legal arguments, dismissing the request outright under the provisions allowing for the rejection of clearly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Val d'Oise Prefecture VTC Driver Card Refusal Judicial Review Dismissed for Tardiness and Lack of Legal Ground: The court ruled the application inadmissible based on the manifest tardiness of the filing and the failure to state any legal arguments, dismissing the request outright under the provisions allowing for the rejection of clearly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order dismissing the request.
The court based its decision to reject the request as inadmissible on this article regarding the power of the president to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février 2023 et 9 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité de chauffeur de VTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet du Val d'Oise conclut à titre principal à la tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). "
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. A l'appui de sa requête, M. B ne soulève aucun moyen de droit identifiable, sa requête étant au surplus manifestement tardive. Cette requête doit donc être rejetée comme irrecevable par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val d'Oise.
Fait à Cergy, le 10 septembre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d'Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.