Withdrawal of Petition for Annulment of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, an entry ban, and an order for the issuance of a temporary residence permit, following his release from administrative detention. The Tribunal noted that the petitioner, having been duly invited under the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of his conclusions within a one-month period, failed to provide any such confirmation to the court at the specified address. Consequently, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn his entire request, and thus granted the formal act of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment of Expulsion Order: The Tribunal noted that the petitioner, having been duly invited under the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of his conclusions within a one-month period, failed to provide any such confirmation to the court at the specified address. Consequently, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn his entire request, and thus granted the formal act of withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the appeal, which is the dispositive act.
This procedural provision was cited in the reasoning as the basis for inviting the appellant to confirm the continuation of his appeal, leading to the deemed withdrawal.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order to formally record a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au titre de L. 614-16 du CESEDA et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 16 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a mis fin à la rétention de M. B.
Par un courrier du 17 juillet 2023, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président du tribunal du 17 juillet 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Ce courrier a été régulièrement présenté par les services postaux au plus tard le 21 juillet 2023 au centre de rétention administrative de Nîmes, seule adresse connue indiquée par le requérant. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Nîmes, le 22 août 2023.
Le président,
Christophe CIRÉFICE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.