Legislator Jurisprudence & Législation
2302641 Généré par l'IA

Association Lacked Standing to Challenge Departmental Decision on Service Name

Numéro de cause 2302641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed an association's request, which sought to annul the implicit rejection by the departmental council president of its demand to replace the French service name "Pass my Provence" with French terminology to comply with the 1994 Language Law, because the association lacked standing. The court reasoned that the association's general statutory purpose, focusing on improving the French judicial system and broadly defending the values of liberty and the French language on a national scale, did not grant it a sufficient, specific interest to challenge a departmental decision concerning a convention between the department and a tourism association regarding event announcements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Association Lacked Standing to Challenge Departmental Decision on Service Name: The court reasoned that the association's general statutory purpose, focusing on improving the French judicial system and broadly defending the values of liberty and the French language on a national scale, did not grant it a sufficient, specific interest to challenge a departmental decision concerning a convention between the department and a tourism association regarding event announcements.

Mots-clés

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défaut de légitimation de l'association service d'intérêt général association décisions d’associations d’entreprises changement de catégorie ou de cadre droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association Observatoire des libertés est rejetée.

This article formally rejects the applicant's claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, l'association Observatoire des libertés demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 19 janvier 2023 tendant au remplacement par des vocables français de l'appellation du service " Pass my Provence " opéré par l'association " Provence Tourisme ", liée par convention au département, afin de la mettre en conformité avec la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de faire substituer par l'association " Provence Tourisme " une mention légale à celle précitée dans le cadre du service d'annonces d'événements de ce département.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'objet de l'association Observatoire des libertés, tel qu'il résulte des statuts de celle-ci, déposés le 21 juin 2005 à la sous-préfecture de Riom, produits à l'appui de la requête, est libellé comme suit : " Cette association a pour but de travailler à l'amélioration du sy[s]tème judiciaire français dans le sens du plus grand respect de l[a] [D]éclaration des droits de l'homme. Elle se dote des moyens nécessaires pour tenter de réduire le nombre et la portée des dysfonctionnements d'origine judiciaire. Son action est guidée par des valeurs de respect des individus, de solidarité, de partage ". L'association Observatoire des libertés produit également une version de ses statuts amendée en août 2015, aux termes desquels son objet est le suivant : " Travailler à l'amélioration du système judiciaire français dans le sens du plus grand respect de la Déclaration des droits de l'homme. Travailler généralement à la défense des valeurs porteuses de liberté, et plus particulièrement à la défense de la langue française. L'association peut ester en justice ".

4. Eu égard à la généralité de son objet tel qu'exposé au point précédent, et à son champ d'action national, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 19 janvier 2023 tendant au remplacement par des vocables français de l'appellation du service " Pass my Provence " opéré par l'association " Provence Tourisme ", liée par convention au département, afin de la mettre en conformité avec la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Dès lors, la requête de l'association Observatoire des libertés est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Observatoire des libertés est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire des libertés.

Fait à Marseille, le 31 mars 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière