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2302641 Généré par l'IA

AAH Allocation Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2302641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review from the Administrative Tribunal regarding the refusal of the Commission for the Rights and Autonomy of Disabled Persons (CDAPH) to grant them the allowance for disabled adults (AAH). The court dismissed the claim by order, reasoning that the submission was not a formal contentious request suitable for the administrative jurisdiction as it lacked stated conclusions for the judge and was fundamentally directed at administrative reconsideration rather than judicial review. Furthermore, the court determined that litigation concerning the allocation of the AAH falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; AAH Allocation Jurisdiction Dispute: The court dismissed the claim by order, reasoning that the submission was not a formal contentious request suitable for the administrative jurisdiction as it lacked stated conclusions for the judge and was fundamentally directed at administrative reconsideration rather than judicial review. Furthermore, the court determined that litigation concerning the allocation of the AAH falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization.

Mots-clés

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compétences exclusives contrôle juridictionnel autonomie administrative procédure d'action en matière d'assurances sociales allocation sociale demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours administratif dirigé contre la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

3. La requête de Mme A, adressée, non au tribunal administratif, mais à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, doit être regardée comme un recours administratif tendant au réexamen de sa demande d'allocation aux adultes handicapées (AAH). Le présent recours ne comporte ainsi aucune conclusion soumise au tribunal et ne saurait, par conséquent, être regardé comme une requête contentieuse. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 22 février 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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