Legislator Jurisprudence & Législation
2302640 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority Regarding Mobility Card Disability Rating

Numéro de cause 2302640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative decision that rejected their mandatory prior administrative appeal concerning a decision granting them a priority inclusion mobility card, arguing that the stated disability rating (50% to less than 80%) was inaccurate given the severity of their post-stroke condition. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that even if the applicant's actual disability rating were higher than 80%, this would not change the characteristics of the mobility card already granted following their favorable initial application, meaning the applicant lacked a current legal interest in contesting the disability rating specified in the decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Administrative Authority Regarding Mobility Card Disability Rating: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that even if the applicant's actual disability rating were higher than 80%, this would not change the characteristics of the mobility card already granted following their favorable initial application, meaning the applicant lacked a current legal interest in contesting the disability rating specified in the decision.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité gestion des prestations d'invalidité annulation de la décision administrative discrimination fondée sur un handicap incapacité de travail préexistante autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article formally rejects the application filed by M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 septembre, 10 octobre et 21 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 10 mai 2023 par laquelle la MDPH des Deux-Sèvres lui a accordé une carte mobilité inclusions mention priorité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 mai 2023, la maison départementale des personnes handicapées des Deux-Sèvres a accordé à M. B une carte mobilité inclusion mention priorité valable du 9 mai 2023 au 31 mai 2024, répondant ainsi favorablement à la demande formée par l'intéressé le 8 mars 2023. M. B conteste la mention figurant dans cette décision, selon laquelle son taux de handicap est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, en faisant valoir qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral dont il conserve d'importantes séquelles. Toutefois, le fait que le handicap dont il reste atteint soit supérieur à 80% n'aurait pas d'incidence sur les caractéristiques de la carte mobilité inclusion qui peut lui être accordée. Par suite, M. B n'a pas intérêt à contester la décision par laquelle l'administration a répondu favorablement à sa demande. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Poitiers, le 17 septembre 2024.

La présidente,

Signé

I. LE BRIS

La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD