Legislator Jurisprudence & Législation
2302640 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to State Cause of Action in Deportation Challenge

Numéro de cause 2302640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative order that mandated their immediate departure from the national territory, designated the destination country, and imposed a 12-month travel ban within the territory, but the court dismissed the petition via an order because the initial filing contained no statement of reasons or legal arguments, making it manifestly inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code, which permit rejection by order when a request lacks any stated grounds and cannot be subsequently regularized by submitting arguments after the initial filing deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to State Cause of Action in Deportation Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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licenciement administratif interdiction de renvoi violation du devoir de motiver recours en annulation cause de la demande décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the legal basis for the court's decision to reject the request via order due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. La requête de M. B, qui se borne à indiquer qu'il " souhaite obtenir les documents pour rester sur le territoire français " ne contient l'exposé d'aucun moyen. Par suite, il résulte des dispositions précitées qu'elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 9 mai 2023.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.