Enforcement of School Placement Order and Imposition of Daily Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief, requesting provisional legal aid and the imposition of a daily fine on the regional academic rector for failing to comply with a prior order mandating the litigant's placement in a suitable school. The court granted provisional legal aid, determining that the non-execution of the prior judicial order constituted a new fact justifying modification under administrative justice code provisions, and therefore imposed a fine of 100 euros per day starting March 27, 2023, while rejecting the request for the State to cover the attorney's fees due to the litigant's provisional legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Enforcement of School Placement Order and Imposition of Daily Fine: The court granted provisional legal aid, determining that the non-execution of the prior judicial order constituted a new fact justifying modification under administrative justice code provisions, and therefore imposed a fine of 100 euros per day starting March 27, 2023, while rejecting the request for the State to cover the attorney's fees due to the litigant's provisional legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the provisional benefit of legal aid to M. A.
The court imposed a daily penalty (astreinte) on the injunction from the previous decision.
The court rejected the remainder of M. A.'s requests.
Cited in the reasoning as the legal basis for granting provisional legal aid, which was ordered in Article 1.
Cited as the basis for modifying the previous order by adding a penalty, which was ordered in Article 2.
Cited in the reasoning concerning the rejection of costs related to legal aid proceedings, which aligns with the rejection of related conclusions in Article 3.
Cited in the reasoning concerning the rejection of costs related to legal aid proceedings, which aligns with the rejection of related conclusions in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Harris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'assortir l'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance 2301525 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la requête est recevable au regard de sa capacité à agir ;
- malgré la décision du juge des référés et les relances de son conseil, aucune affectation n'a été prise par le recteur en méconnaissance de l'injonction qui lui a été faite.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023 à 10h59, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône sont informés et qu'une solution sera trouvée dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mars 2023, tenue à 11h00 en présence de M. Machado De Andrade, greffier d'audience :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Harris, représentant M. A ;
- le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative :
3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
4. Par une ordonnance n° 2301525 du 22 février 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter M. A dans un établissement scolaire, dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance, ayant eu lieu le même jour. M. A demande que cette injonction soit assortie d'une astreinte dès lors que l'ordonnance du 22 février 2023 n'a pas été exécutée.
5. Il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, les services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône n'ont toujours pas affecté le requérant dans un établissement scolaire adapté à son profil pédagogique, en méconnaissance de l'ordonnance précitée de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2023. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. En l'absence de motif légitime faisant obstacle à l'exécution de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et d'assortir le dispositif de l'ordonnance du 22 février 2023 d'une astreinte, dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard à compter du 27 mars 2023, date à laquelle l'affectation dans un établissement scolaire adapté au profil de M. A devra être assurée.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le conseil de M. A, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, demande en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2301525 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2023 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 27 mars 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Sophia Harris.
Fait à Marseille, le 23 mars 2023.
La vice-présidente désignée,
juge des référés
Signé
K. C
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier