Legislator Jurisprudence & Législation
2302640 Généré par l'IA

Refusal of Long-Stay Visa Suspension for Ascendant Dependent

Numéro de cause 2302640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought an urgent stay of the refusal to grant her a long-stay visa as an ascendant dependent on a French national, arguing that her presence was necessary to support her son's partner who was due to give birth shortly. The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the cited urgency—supporting her son's family during childbirth—was deemed related to the son's situation, not a sufficiently grave and immediate harm to the applicant's own interests, thereby failing to meet the legal requirement for urgency necessary to suspend the administrative decision pending a decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Long-Stay Visa Suspension for Ascendant Dependent: The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the cited urgency—supporting her son's family during childbirth—was deemed related to the son's situation, not a sufficiently grave and immediate harm to the applicant's own interests, thereby failing to meet the legal requirement for urgency necessary to suspend the administrative decision pending a decision on the merits.

Mots-clés

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visa ascendant suspension de la naturalisation suspension de l'expulsion demande d'asile tardive demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs, although the final order did not explicitly award them, the rule itself is standard for costs in summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme E B veuve C, représentée par Me Pouly, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante de français à charge ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la partenaire de son fils D A C doit accoucher d'une petite fille vers le 1er mars 2023 et sa présence à la naissance est nécessaire afin de soutenir la future mère et aider son fils ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;

* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est toujours à la charge de son fils depuis au moins le 9 janvier 2020 et qu'elle ne peut subvenir seule à ses besoins ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle Mme B veuve C, demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante de français à charge.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision précitée du 2 février 2023, Mme B fait valoir que la partenaire de son fils D A C doit accoucher d'une petite fille vers le 1er mars 2023 et sa présence à la naissance est nécessaire afin de soutenir la future mère et aider son fils. De tels motifs, pour louables qu'ils soient, sont toutefois propres à la situation familiale de son fils et non à celle de Mme B veuve C. Ils ne permettent ainsi pas de caractériser que la décision litigieuse porterait une atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B veuve C et ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 février 2023.

Le juge des référés,

F. HUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,