Sanitation Contribution Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a notice demanding payment of a collective sanitation flat-rate contribution and requested an award of costs, challenging the decision of the accounting management service. The court dismissed the request in its entirety, reasoning that disputes arising from the relationship between a public sanitation service, which is managed as an industrial and commercial public service, and its users are matters of private law falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to Article L. 2224-11 of the General Code of Local Authorities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Sanitation Contribution Dispute Jurisdiction: The court dismissed the request in its entirety, reasoning that disputes arising from the relationship between a public sanitation service, which is managed as an industrial and commercial public service, and its users are matters of private law falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to Article L. 2224-11 of the General Code of Local Authorities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the rejection of the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.
Although mentioned in the initial request, the decision rejects the claim for costs citing the main ground (incompetence) and implicitly rejects this claim as part of the overall rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la lettre de relance en date du 2 mai 2023 par laquelle le service de gestion comptable d'Yvetot lui a réclamé le paiement d'un titre de recette d'un montant de 2 000 euros correspondant au recouvrement de la participation forfaitaire de l'assainissement collectif ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Yerville et à la commune d'Yvetot la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2.Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " Il résulte de ces dispositions que le service d'assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. En premier lieu, le litige qui oppose M. B au syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Yerville et à la commune d'Yvetot, porte sur le recouvrement d'une facture de participation forfaitaire de l'assainissement collectif et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial, à savoir le service public de l'assainissement, et son usager et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
4.En second lieu, eu égard au monopole attribué au procureur de la République en la matière, il n'appartient pas au juge administratif d'engager des poursuites pénales, pour concussion ou toute autre infraction.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de dépens et de frais exposés et non compris dans les dépens, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 18 juillet 2023.
La présidente de la 4ème chambre
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.