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2302638 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Notification Challenge Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2302638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the notification of overpayments totaling 2,702.04 euros from the family allowance fund of the relevant department. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the contested decision, despite being formally requested to regularize the filing after acknowledging receipt of the request, thus invoking the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of non-regularized deficient initial submissions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Notification Challenge Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the contested decision, despite being formally requested to regularize the filing after acknowledging receipt of the request, thus invoking the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of non-regularized deficient initial submissions.

Mots-clés

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allocation familiale notification de la décision perception indue d'indemnités de chômage recours contre des décisions administratives détournement de fonds imputation de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B conteste les indus de 2 592,04 euros et de 110 euros qui lui ont été notifiés par la caisse d'allocations familiales de la Charente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 octobre 2023 dont il a accusé réception le 9 octobre 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête qu'il a déposée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Poitiers, le 7 juin 2024.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef

La greffière

Signé

G. FAVARD

22303301