Residence Permit Application Annulment and Injunction Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting her residence permit application and an order compelling the prefect to examine it, along with legal costs. The court determined that because the prefect subsequently issued the petitioner a receipt for her residence permit application, the initial claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific requests; consequently, the court only ruled on the costs aspect, rejecting the claim for an award to the petitioner's counsel under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Application Annulment and Injunction Mootness: The court determined that because the prefect subsequently issued the petitioner a receipt for her residence permit application, the initial claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific requests; consequently, the court only ruled on the costs aspect, rejecting the claim for an award to the petitioner's counsel under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order (ordonnance) concerning the lack of necessity to rule on the main requests.
This article was cited in the reasoning section regarding the decision on costs (although the final order did not grant the requested sum under this article, the procedure allowing the court to rule on costs is referenced).
This article was cited in the reasoning section regarding the decision on costs (related to Article L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A B, représentée par l'AARPI Concordance Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Calvados a procédé au classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Calvados indique qu'en exécution d'une ordonnance du tribunal du 26 octobre 2023, un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à la requérante le 15 novembre 2023.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré le 15 novembre 2023 à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B autres que celles relatives aux frais de l'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Balouka et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 19 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis