Petitioner Challenges Building Permit Based on Loss of Sunlight and Privacy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a building permit granted by a municipal mayor for two chalets, arguing that the project, although compliant with the local urban planning document, would cause a loss of sunlight impacting energy costs and privacy. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner failed to present any precise conclusions and raised only an inoperative ground of appeal concerning private prejudice (loss of sunlight and privacy) that did not affect the legality of the permit itself, thus justifying rejection under the provisions concerning manifestly unfounded or inoperative legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Challenges Building Permit Based on Loss of Sunlight and Privacy: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner failed to present any precise conclusions and raised only an inoperative ground of appeal concerning private prejudice (loss of sunlight and privacy) that did not affect the legality of the permit itself, thus justifying rejection under the provisions concerning manifestly unfounded or inoperative legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the case by rejecting the request.
The court explicitly bases the rejection of the request on points 4° and 7° of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A conteste l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Megève a délivré un permis de construire deux chalets à la société Xeres Group.
Il soutient que le permis de construire attaqué ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme mais que le projet autorisé, compte tenu de ses dimensions et son implantation, lui causera une perte d'ensoleillement ayant une incidence sur ses dépenses énergétiques et d'intimité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En se bornant à faire état des préjudices susceptibles de découler d'un permis de construire délivré par le maire de Megève pour un projet implanté sur un terrain voisin du sien, M. A ne formule aucune conclusion précise et ne soulève qu'un moyen qui, dépourvu d'incidence sur la légalité de ce permis, est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
D. JOURDAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.