Refusal to Issue Private Security Agent Card Upheld Due to Failure to Contest Factual Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision refusing the issuance of a private security agent professional card was rejected by the Administrative Tribunal because the applicant failed to contest the factual basis of the refusal—involvement in acts of violence resulting in an incapacity for work of less than eight days, deemed contrary to honor and probity—and instead offered only arguments regarding assurances from the training center and the isolated nature of the facts, which the court found to be inoperative and manifestly lacking the necessary detail to undermine the authority's assessment regarding compatibility with the duties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Issue Private Security Agent Card Upheld Due to Failure to Contest Factual Basis: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the applicant's request because the arguments raised were inoperative or manifestly lacked the necessary precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2023 et 27 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente, à titre principal, de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. B tendant à l'obtention d'une carte professionnelle au motif que M. B a été mis en cause pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, que ces faits relèvent d'agissements contraires à l'honneur et à la probité, alors qu'il est attendu des agents de sécurité privée un comportement exemplaire et le respect strict des lois et des règlements en vigueur, et que dès lors, de tels agissements, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, sont incompatibles avec l'exercice des fonctions envisagées. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir que le centre qui lui a dispensé la formation d'agent de sécurité lui avait assuré que sa mise en cause pour les faits litigieux n'aurait pas d'incidence sur l'obtention de sa carte professionnelle ; il ajoute que le métier d'agent de sécurité privée correspond à sa vocation et que les faits qui lui sont reprochés sont isolés. Toutefois, il ne conteste pas avoir été impliqué pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail inférieure à huit jours et n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), ayant considéré que ces faits sont incompatibles avec l'exercice des fonctions envisagées, dès lors qu'ils sont contraires à l'honneur et à la probité. Il n'apporte aucune précision utile permettant d'apprécier son degré d'implication dans ces faits. Ainsi, les moyens soulevés sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et donc inopérants et, en outre, manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 14 juin 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,