Legislator Jurisprudence & Législation
2302638 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Request Inadmissible Due to Lack of Grounds

Numéro de cause 2302638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, specifying the destination country and imposing a twelve-month circulation ban, but the petition merely stated a desire "to obtain documents to remain on French territory" without presenting any legal grounds or arguments supporting the request for annulment. The court, citing procedural rules requiring the petition to set forth facts and means, concluded that the absence of any stated grounds rendered the request manifestly inadmissible, justifying its rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Order Annulment Request Inadmissible Due to Lack of Grounds: The court, citing procedural rules requiring the petition to set forth facts and means, concluded that the absence of any stated grounds rendered the request manifestly inadmissible, justifying its rejection by ordinance.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a édicté à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Si, dans sa requête, M. A indique qu'il conteste l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis pris à son encontre, il se borne à indiquer qu'il " souhaite obtenir des documents pour rester sur le territoire français ". Ce faisant il n'expose aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d'annulation sont manifestement irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées selon les modalités prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 11 mai 2023

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision