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2302637 Généré par l'IA

Dismissal of Judicial Review Petition for Insufficient Pleading

Numéro de cause 2302637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a judicial review request concerning the rejection of their application for solidarity aid for children of former auxiliary soldiers, by attaching only a copy of their prior administrative appeal without stating any specific legal claims or conclusions sought from the administrative court. The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a request must set out the facts, the grounds, and the conclusions submitted to the judge, and since the submitted document contained no discernible request against the administrative decision, the petition was manifestly inadmissible and was thus dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Judicial Review Petition for Insufficient Pleading: The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a request must set out the facts, the grounds, and the conclusions submitted to the judge, and since the submitted document contained no discernible request against the administrative decision, the petition was manifestly inadmissible and was thus dismissed by order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif assistance judiciaire gratuite motivation insuffisante des griefs constitutionnels motif de révision retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. A B transmet au tribunal la copie de son recours gracieux daté du 13 juillet 2023 par lequel il a contesté auprès de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) la décision du 23 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l'ONACVG a rejeté sa demande d'aide de solidarité à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. La requête adressée au greffe du tribunal par M. B par le biais de l'application télérecours citoyen le 2 août 2023 ne contient que la copie du recours gracieux adressé par l'intéressé à la directrice de l'ONACVG à l'encontre d'une décision du 23 juin 2023 rejetant sa demande d'aide de solidarité à destination des enfants d'anciens harkis. Elle ne comporte aucune conclusion, c'est-à-dire aucune demande soumise au juge, contre cette décision. La requête de M. B étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 11 août 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. GALLE

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.