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2302637 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Claim Due to Failure to File Announced Supplementary Brief

Numéro de cause 2302637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order requiring her to leave French territory within thirty days, but after explicitly announcing the filing of a supplementary brief in her initial filing, she failed to submit it despite a formal notice sent via the electronic notification system; consequently, the court, citing rules allowing presidents to record withdrawals and stipulating that failure to produce a announced supplementary brief after notice results in the requester being deemed to have withdrawn, ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn her entire claim, thereby recording the withdrawal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5 du même code, Article 2; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Claim Due to Failure to File Announced Supplementary Brief: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".

Mots-clés

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fiction de retrait production de créance retrait de l'annulation production tardive de pièces ordonnance de non-entrée en matière demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision allows the President to give formal notice of withdrawal by ordinance.
Article 1er
This article formally gives notice of the withdrawal (désistement) of the applicant.
Article R. 612-5 du même code
This provision establishes that the applicant is deemed to have withdrawn their claim if they fail to submit a complementary brief after being formally notified.
Article 2
This article dictates that the ordinance shall be notified to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal (désistement) of the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the President to give formal notice of withdrawal by ordinance.

Article R. 612-5 du même code

This provision establishes that the applicant is deemed to have withdrawn their claim if they fail to submit a complementary brief after being formally notified.

Article 2

This article dictates that the ordinance shall be notified to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme A B, représentée par Me Sefolar-Benamar, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office.

Une mise en demeure a été adressée le 1er mars 2023 au conseil de Mme B au moyen de l'application " Télérecours " à l'effet de lui demander de produire dans un délai de quinze jours le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire.

Aucun mémoire n'a été produit pour Mme B dans le délai imparti par cette mise en demeure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. Si, par une requête sommaire, enregistrée le 20 février 2023, Mme B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire complémentaire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif en dépit de la mise en demeure adressée au conseil de la requérante par le biais de l'application " Télérecours ", mise à disposition le 1er mars 2023 et dont il a été accusé réception le 13 juin 2023. Ainsi, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 13 juillet 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,