Pension Liquidation Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the implicit rejection by a professional accountants' and auditors' pension fund commission concerning their request for the liquidation of retirement pension rights and requested payment with default interest, joining requests for judicial enforcement and costs. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the entire application because, under the relevant social security code provisions, disputes concerning the liquidation and calculation of social security pensions fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, justifying the rejection based on the tribunal's lack of competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Pension Liquidation Dispute Jurisdiction: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the entire application because, under the relevant social security code provisions, disputes concerning the liquidation and calculation of social security pensions fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, justifying the rejection based on the tribunal's lack of competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the order is the rejection of the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision was cited in the petitioner's request regarding the allocation of costs, but it does not appear in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et commissaires aux comptes (CAVEC) a rejeté sa demande de liquidation de ses droits à pension de retraite ;
2°) d'enjoindre à la CAVEC de régulariser sa situation à compter du 1er janvier 2017 et de lui verser des intérêts moratoires ;
3°) de prescrire une mesure d'exécution en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la CAVEC la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2023, M. B demande au tribunal d'organiser une médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Par sa requête, M. B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et commissaires aux comptes (CAVEC). Ce litige, relatif à la liquidation et au calcul de sa pension, relève, en application des dispositions précitées, des législations et réglementations de sécurité sociale et n'est ainsi pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 février 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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