Legislator Jurisprudence & Législation
2302636 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund Director (Jurisdiction over Adult Disability Allowance Remission)

Numéro de cause 2302636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a decision by the Family Allowance Fund director rejecting her request for remission of an overpayment of the adult disability allowance; the Administrative Tribunal ruled that, based on the combined provisions of the Social Security Code, the Organization of the Judicial System Code, and the Social Action and Families Code, litigation concerning the adult disability allowance falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court rejected the claim as falling outside its jurisdiction and ordered the referral of the case file to the socially competent division of the competent judicial court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Claimant v. Family Allowance Fund Director (Jurisdiction over Adult Disability Allowance Remission): Consequently, the court rejected the claim as falling outside its jurisdiction and ordered the referral of the case file to the socially competent division of the competent judicial court.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale recours en annulation en droit de l'Union procédure d'action en matière d'assurances sociales gestion des prestations d'invalidité sécurité sociale décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the request because the administrative court is deemed incompetent.

Article 2 : La requête de Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

This order directs the referral of the case to the competent judicial court.

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative

This procedural basis in Article R. 222-1 CJA justifies the rejection of the request due to lack of competence.

article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This provision mandates the transmission of the case file to the competent court of the other jurisdiction when dealing with social assistance matters where the administrative court declines jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu d'allocation adulte handicapé d'un montant de 1 914,15 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/() ".

4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du () 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ". Aux termes de l'article L. 821-1 dudit code : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapées. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B qui tendent à l'annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocation familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse contre l'indu d'allocation aux adultes handicapés, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

6. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme B, domiciliée à Eybens (38320), au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, territorialement compétent, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 27 avril 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2302636