Adoption Approval Rejection Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals filed an administrative appeal seeking the annulment of a departmental decision from April 20, 2023, which had rejected their application for adoption approval. The court dismissed the request because it constituted a direct administrative appeal (recours gracieux) to the tribunal, whereas jurisdiction over such preliminary administrative remedies exclusively rests with the administrative authority that issued the original decision, making the court application inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Adoption Approval Rejection Appeal Inadmissibility: The court dismissed the request because it constituted a direct administrative appeal (recours gracieux) to the tribunal, whereas jurisdiction over such preliminary administrative remedies exclusively rests with the administrative authority that issued the original decision, making the court application inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the petition in Article 1.
This provision was the legal basis cited to reject the request (the main ground for the order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. D et Mme B forment un recours gracieux contre la décision du 20 avril 2023 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a rejeté leur demande d'agrément d'adoption.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. D et Mme B formulent auprès du tribunal un recours gracieux afin que soit annulée la décision du 20 avril 2023 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a rejeté leur demande d'agrément d'adoption. Toutefois, il n'appartient pas au juge de statuer sur un tel recours, l'autorité administrative étant seule compétente pour le faire. Par suite, la requête de M. D et de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. D et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A B.
Fait à Rouen, le 20 juillet 2023,
La présidente de la 4ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.