Legislator Jurisprudence & Législation
2302634 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Following Judicial Review Request

Numéro de cause 2302634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection concerning her application for a private and family life residence permit and requested an order compelling the administrative authority to issue the permit, along with payment for her counsel's fees. The court noted that the administrative authority subsequently issued the requested residence permit on June 17, 2024, rendering the claims for annulment and injunction without object, and consequently ordered that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the remaining claims, including the request for fees.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Following Judicial Review Request: The court noted that the administrative authority subsequently issued the requested residence permit on June 17, 2024, rendering the claims for annulment and injunction without object, and consequently ordered that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the remaining claims, including the request for fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Rahmani, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 14 mars 2019 du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'elle a délivré à Mme A le titre de séjour sollicité par une décision du 17 juin 2024 qu'elle produit.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par une décision du président de la Cour administrative d'appel de Lyon du 6 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 juin 2024, la préfète du Rhône a délivré à Mme A le titre de séjour mention " vie privée et familiale " qu'elle sollicitait, rapportant ainsi la décision implicite de rejet contestée dans la présente requête, qui a, dès lors, perdu son objet. Il n'y a, par suite, plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 21 septembre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,