Rector Refusal to Replace Absent Teacher (Past School Year)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought emergency relief under administrative justice rules to compel the academic rector to replace a teacher absent for over fifteen days in a high school class and mandate the recovery of lost teaching hours, arguing these failures impacted their minor daughter's education. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimed shortcomings concerned the 2022/2023 school year, which had already concluded before the filing date, rendering the injunctions sought concerning that past period without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Rector Refusal to Replace Absent Teacher (Past School Year): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimed shortcomings concerned the 2022/2023 school year, which had already concluded before the filing date, rendering the injunctions sought concerning that past period without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the claim.
Cited in the reasoning leading to the application of the simplified procedure for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure C D, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de seconde de sa fille au lycée d'Apt, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d'enseignement perdues dans la classe de seconde de sa fille, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de seconde de sa fille au lycée d'Apt et de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d'enseignement perdues dans la classe de seconde de sa fille.
4. Les manquements que Mme A impute à l'administration de l'éducation nationale tenant à l'absence de remplacement d'un professeur dans la classe de seconde de sa fille sont tous relatifs à l'année scolaire 2022/2023, laquelle s'est achevée le 8 juillet 2023, antérieurement à la date d'introduction de sa requête.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de seconde de sa fille au lycée d'Apt et de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d'enseignement perdues dans la classe de seconde de sa fille, dépourvues d'objet à la date de l'introduction de la présente requête, sont manifestement irrecevables.
6. La requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 17 juillet 2023.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.